Est qualifiée de personne politiquement exposée la personne exerçant ou
ayant cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions ci-dessous,
de même que les membres directs de la famille et les personnes étant
étroitement associées à une personne ayant ou ayant cessé d'exercer depuis
moins d'un an l'une de ces fonctions.
1. Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou
de la Commission européenne ;
2. Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen,
membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux
dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement
politique étranger ;
3. Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre
haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances
exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4. Membre d'une cour des comptes ;
5. Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6. Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7. Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une
armée ;
8. Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance
d'une entreprise publique ;
9. Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation
internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position
équivalente en son sein.
Sont considérés comme membres directs de la famille :
1. Le conjoint ou le concubin notoire ;
2. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de
partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3. Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu
d'une loi étrangère ;
4. Les ascendants au premier degré
Sont considérées comme personnes étroitement associées :
1. Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au
I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement
collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit
étranger ;
2. Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une
personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif
juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit
de la personne mentionnée au I ;
3. Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires
étroits avec la personne mentionnée au I.